Extrait du livre « Le métier de bourreau » de Jacques DELARUE Editions Fayard
« Les voilà, les voilà! « Répété cent fois, ce cri fouette la foule que l’attente commençait à engourdir. La place entière parut osciller. Des remous creusèrent la masse compacte des têtes qui, comme des bouchons que le flot port, refluèrent vers le centre, autour du carré vide où se dressait l’étrange machine. Un rang de gendarmes maintenait les curieux à distance. Un grand silence se fit quand la charrette apparut au coin de la rue Le Pelletier et déboucha sur la place. Les hommes de la garde nationale envoyés par Mr de La FAYETTE, qui entouraient la voiture, eurent quelque peine à lui frayer un chemin jusqu’au centre. Derrière elle, la masse se refermait tout de suite, et ses milliers d’yeux, attirés invinciblement, étaient tous fixés sur le même point.
Dès les premières heures de l’après-midi, des curieux avaient commencé à se rassembler sur la place de Grève, devant l’Hôtel de Ville, où les aides du bourreau élevaient un grand échafaud de bois, une solide plate-forme carrée, puis y montaient une machine bizarre.
Depuis quelques jours, le bruit courait dans Paris que l’on allait enfin voir fonctionner la «fille» du docteur Guillotin, dont on attendait les débuts depuis si longtemps. La nouvelle sensationnelle, s’était répandue comme une traînée de poudre, et les habituels clients de ce spectacle gratuit avaient vu leurs rangs grossis d’une multitude de curieux venus, non pour l’exécution, mais pour l’instrument. La plupart, du reste, ignoraient même si on allait exécuter. Seul le nouveau et si moderne moyen de décapitation les captivait.
Le montage de l’engin avait duré des heures. Le constructeur, un gros homme rougeaud au fort accent alsacien, prodiguait conseils et remontrances aux charpentiers et aux aides du bourreau, peu habitués à un travail si délicat. Il fallait veiller à ce que les montants fussent rigoureusement d’aplomb, les traverses parfaitement à l’équerre, afin que rien n’empêchât le glaive de tomber parfaitement librement.
Le 25 septembre 1791, un décret avait fixé en huit mots le sort des futurs condamnés à mort « Tout condamné à mort aura la tête tranchée» Mais les mois passaient sans que l’on fit le moindre effort pour mettre la loi nouvelle en application. Cependant les tribunaux continuaient à condamner sans faiblesse. La conciergerie qui contenait ordinairement 200 à 250 prisonniers en comptait 444 à la fin de l’année 1791. Cependant, il n’était plus possible d’exécuter les condamnés à mort car, si le décret du 25 septembre 1791 disait bien qu’ils devaient avoir la tête tranchée en place publique, il omettait de dire comment. On avait donc fait diligence et maintenant l’instrument de justice flambant neuf, affrontait pour la première fois le jugement du public, sous le soleil chaud de ce mercredi 25 avril 1792.
Parvenu sur la plate-forme, le condamné, Jacques Nicolas PELLETIER, fut saisi par les aides qui le poussèrent contre une planche verticale et l’y lièrent solidement. La planche pivota sur un axe et le condamné se trouve couché à plat ventre, le col entre les deux montants de la machine. Un aide abaissa une sorte de croissant de fer qui lui emprisonna le cou et le bourreau lâcha la corde qui tenait le couperet. La lame tomba, un flot de sang jaillit pendant que la tête roulait dans un sac de cuir qu’un aide tenait devant la machine. Délié de la planche, le corps fut poussé dans un coffre posé tout près. C’était fini. Le tout n’avait duré que quelques secondes.
Déçue, la foule se résignait mal à partir si vite, attendant quelque chose, un supplément à ce trop bref spectacle. On était bien loin des habituelles exécutions, parfois si passionnantes et dramatique. Enfin, dans un grand brouhaha les curieux commencèrent à se disperser.
Au pied de cette sanglante machine qui, bientôt allait exercer sur toute la France une emprise totale, un homme debout, que l’on voyait à peine, dont on ne s’occupait que fort peu, le bourreau. Son office était pourtant d’une importance capitale mais pour l’heure, il n’était plus qu’une sorte de manœuvre qui se contentait de décrocher la tringle maintenant le glaive suspendu. L’invention nouvelle allait réduire son rôle au minimum, et la Révolution allait profondément modifier sa vie et celle de tout ses confrères.
Quand naquit la guillotine, la corporation des bourreaux était vaste et s’étendait sur toute la France. Ces bas officiers de justice, ces questionnaires, ces tourmenteurs, vivaient dans l’ombre des multiples juridictions qui se partageaient alors le droit de juger et de punir. La nouvelle organisation judiciaire allait changer tout cela. Les textes que l’assemblée promulgua allaient pour la première fois obliger les législateurs et le pouvoir administratif à se pencher sur ces réprouvés qui, depuis des siècles, se terraient dans l’obscurité des cachots et n’apparaissaient au grand soleil que de rares fois. Jamais semble-t-il, on ne s’était jusqu’alors préoccupé de leur vie, de leur foyer. Jamais, surtout, on ne s’était préoccupé de savoir qui ils étaient.
Infâmes, le bourreau, sa femme et leurs petits, voilà le trait principal qui les marquait depuis des siècles. Rejeté de la cité et de la société, repoussé hors les murs, au propre et au figuré. Un usage fort ancien lui interdisait d’habiter la ville, et, alors que les mœurs avaient déjà beaucoup évolué, un arrêt du parlement de Paris, le 31 août 1709, rappela qu’il n’était pas permis à l’exécuteur de demeurer dans la ville, à moins que ce ne fût à la maison du pilori où son logement lui était donné gratuitement. Hors les murs, il l’est aussi moralement et tout d’abord parce qu’il est un personnage unique: seul parmi les hommes, il a le droit de tuer. Il en a même le devoir, l’obligation. Certes, tous les hommes de guerre ont le même droit, mais seulement au combat, c’est-à-dire en risquant eux-mêmes leur vie. Le bourreau, lui, reçoit un être humain rendu inoffensif (même si peu avant, il était dangereux), un homme captif, enchaîné, ligoté. On le lui remet pour qu’il le tue. Et, avec l’aide de ses valets, c’est ce qu’il fait, impunément, et en échange d’un salaire. Si l’on pouvait considérer froidement tout cela, rien de plus normal. La peine de mort existait, il était donc indispensable que quelqu’un mit à exécution les jugements de morts et le bourreau aurait dû être traité avec la même déférence que n’importe quel autre rouage de la machine judiciaire. Or, par un inexplicable paradoxe, la foule qui, depuis le fond des temps hurle à la mort, crie vengeance, réclame du sang, exige le «châtiment suprême» pour les coupables, est en même temps, hostile au bourreau. Tout ce que la loi ordonne est bon; elle ordonne la mort d’un criminel, l’exécuteur ne fait qu’obéir à la loi, il est absurde que la loi dise à un homme; fais cela, et si tu le fais tu seras couvert d’infamie. Ces paroles de bon sens furent vivement combattues par l’abbé Maury : «l’exclusion des exécuteurs de la justice, dit-il, n’est point fondés sur un préjugé. Il est dans l’âme de tout homme de bien, de frémir à la vue de celui qui assassine de sang-froid son semblable. On dit que la loi exige cette action, mais la loi ordonne-t-elle à un homme d’être bourreau ? Bien entendu, les exécuteurs s’émurent et, dès le 26 décembre, SANSON (bourreau de Paris), rédigea une «adresse pour jouir des droits de citoyen actif» et au nom de tous les autres exécuteurs, invoque la démission de tous s’ils sont déchus de leur droit de citoyen. La question revint à l’assemblée où l’abbé MAURY émettait encore les plus vigoureuses objections. Il demanda à ses collègues s’ils voudraient voir le bourreau siéger parmi eux ou conclure des alliances avec lui et conclut : «Non, ce n’est pas le préjugé, mais la nature qui repousse le bourreau de la société, et je ne verrais jamais de sang-froid l’homme qui s’attache, s’agite et se débat sur son semblable pour lui ôter la vie» (C’est se qui se passait dans la pendaison «à la française» haut et court, où le bourreau montait sur les épaules du supplicié, ou sur ses avant-bras liés devant lui, et donnait des secousses pour lui briser les vertèbres cervicales).
Néanmoins, le bourreau fut déclaré citoyen actif, électeur et éligible et l’on vit par la suite les fils de l’exécuteur SANSON figurer dans la garde impériale. A Rouen, les FEREY et JAOUENNE (grande famille de bourreau) voulait participer à la vie du club de la ville. On les fit attendre longtemps mais ils furent admis. Nicolas FEREY, bourreau de la ville de Dijon depuis le 8 décembre 1794, put participer à un bal costumé le 19 février 1795, sans que sa présence provoquât la moindre réaction. Il semblait donc que les idées nouvelles avaient enfin balayé les anciens préjugés et fait du bourreau un homme comme les autres. Mais cette soudaine tolérance n’était que le fruit de la peur ? Dès que l’excitation révolutionnaire fut un peu tombée, les choses reprirent leur cours et les bourreaux se retrouvèrent parias comme avant. Ceux qui avaient cru échapper à leur destin en choisissant une autre profession, par exemple le métier des armes, durent se résigner à réintégrer leur clan.
En l’an VIII, Louis DESMORETS, exécuteur de Noyon, qui avait été militaire pendant 7 ans, écrivit pour dire qu’il était contraint de se retirer de son poste en raison du préjugé attaché à son état. Il fut nommé le 27 thermidor (août 1800), à Privas comme aide de l’exécuteur PICLER (patronyme dans notre ascendance). En mai 1802, il est nommé à Châlon sur Saône puis en janvier 1803 à Nice. Le 11 ventôse de l’an 12 (mars 1804), il écrivit au ministre de la justice, une lettre dans laquelle il se plaignait des injures continuelles qui lui étaient faites.
Dans les autres départements, la situation n’était pas meilleure, surtout dans le midi. Philippe ROBINEAU, nommé à Perpignan, venant de Paris, dû démissionner le 9 brumaire de l’an 9, car la vie lui était impossible dans cette ville où il manqua plusieurs fois de perdre la vie, par l’effet du préjugé populaire par son état de bourreau. La maison où il couchait sur la paille et dont les fenêtres étaient sans carreaux, était assaillie tous les soirs à coup de pierres et de bâtons. Sa femme et ses enfants ne pouvaient obtenir leur subsistance même avec leur argent. Son prédécesseur avait été empoisonné et trouvé mort au bout de un mois. Même plainte à Agen et à Tulle.
Un boulanger de Strasbourg, Jean STRUB écrivit au ministre de la justice en 1849. Ayant épousé une fille de bourreau, il subit les vexations et humiliations de ses collègues et clients. Il demande donc de le placer lui-même, comme exécuteur, à la première place vacante.
En mars 1844, les exécuteurs de Auch et Agen durent se rendre à l’Isle-Jourdain pour procéder à une exécution, les aubergistes de cette ville refusèrent de les recevoir, il fallut réquisitionner un gîte. Pour monter l’échafaud, il fallut aussi réquisitionner les charpentiers (11 avril 1796).
Jusqu’à la suppression des exécuteurs régionaux et l’institution d’un exécuteur national en 1870, les bourreaux demeurèrent l’objet de l’exécration et du mépris général. Qui se prolongea même après la suppression de leur emploi.
En 1875, Henri Charles DEMORETS, descendant des exécuteurs de Saint-Mihiel, lui même ancien exécuteur, percevait un secours annuel depuis la suppression de son emploi. Il avait 68 ans et habitait Paris, au 126 avenue Parmentier. Mais pour éviter d’être reconnu, il se faisait appeler DEMARET. L’usage du faux nom a du reste été très pratiqué par de nombreux exécuteurs.
Face à cette réprobation générale et constante, quels hommes acceptaient donc d’exercer pareil office ? Au début, les plus déshérités ; les plus faméliques, consentaient pour échapper à la misère qui les poignait par trop, à se placer sous la protection de Saint-Nicolas, patron des bourreaux.
Pendant la révolution, à Lons-le-Saulnier, on attendait l’arrivée de la guillotine et on cherchait fébrilement un exécuteur. Il n’en existait aucun dans le département du Jura. Enfin, on embaucha un pauvre hère nommé Désiré GIBOZ, qui fut nommé le 3 juin 1792. En fructidor de l’an 8 (septembre 1800), le préfet du Jura écrivit pour signaler que GIBOZ, un enfant du pays, qui n’était pas parent d’exécuteur, n’avait accepté son office que pour se soustraire à la misère, mais il était presque constamment ivre et il venait d’être arrêté pour le meurtre de sa femme. Il fut donc révoqué et remplacé par Jean-Baptiste CANNÉ de Lunéville (54), d’une vieille famille d’exécuteurs. (Patronyme présent dans notre généalogie, CANY(E))
Au sud d’une ligne Angoulême, Limoges, Lyon, on ne trouve aucune famille ayant connu une réussite sociale comparable à celles de la moitié nord. Dans le sud, il n’existait, le plus souvent, aucun exécuteur. Les tribunaux y prononçaient des sentences de mort tout comme dans le nord mais on se contentait d’offrir la vie sauve à un condamné, ou la remise de tout ou partie de sa peine, s’il consentait à remplir le rôle d’exécuteur. Cette situation ne faisait qu’augmenter l’exécration publique pour l’exécuteur qui n’était lui-même qu’un gibier de potence. Cela explique pourquoi l’hostilité fut plus grande dans ces départements lorsque le gouvernement révolutionnaire les pourvut d’un exécuteur départemental venu du nord et de l’est de la France.
Pendant fort longtemps, l’office de bourreau du être traité, de gré à gré, par les magistrats ou les autorités locales. C’est le juge ou les maïeurs ‘(maire), qui investissaient de la fonction celui qui l’acceptait. Les gages étaient fixés d’un commun accord, et très vite par le droit de percevoir une sorte de taxe sur les marchands des halles et des foires et marchés. Puis l’habitude se prit de faire succéder automatiquement le fils au père, ou le frère cadet à l’aîné. Puisque ces parias ne pouvaient trouver un autre gagne-pain, il était juste que leur subsistance fût assurée par la permanence de la fonction. C’est sans doute au XIIII ou XV ème siècle que ces nominations furent confirmées par un document d’une plus haute autorité, signée du seigneur du lieu, sur proposition des juges locaux. Quand le bourreau était malade ou que son âge le mettait dans l’impossibilité d’exercer, un parent ou un valet opérait à sa place. A Neufchâteau, en 1774, c’est en vertu d’un arrêt de la chambre des comptes que Jean-Nicolas WOLF et Oswald RHEINE (Rhein ou Reine) (patronymes dans notre ascendance), exercent conjointement.
A Vic sur Seille, en Lorraine, Jean PARISOT (patronyme dans notre ascendance), fut nommé exécuteur, par l’évêque de Metz., le 24 décembre 1734. Il peut paraître étrange qu’un évêque nomme un bourreau, il n’y a pourtant rien d’extraordinaire : l’église catholique n’était nullement opposé à la peine de mort. Le matin d’une exécution, le bourreau allait souvent à l’église pour communier et certains firent dire des messes pour le salut du condamné qui leur avait inspiré de la compassion. Ceux qui en avaient les moyens se faisaient enterrer dans l’église, privilège réservé aux fidèles assidus et généreux. Les exécuteurs qui recevaient des lettres de provision exerçaient déjà soit sans titre, soit en second, sans avoir prêté serment, la seule chose que l’on exigeait d’eux était d’être catholiques. La révolution venue, le certificat de catholicité fut remplacé par le certificat de civisme, puis par le certificat de bonne conduite. Chaque époque à ses églises.
Pendant la seconde moitié de XVII ème siècle certains bourreaux importants découvrirent qu’ils pouvaient, moyennant paiement d’un droit, obtenir des provisions d’office du roi lui-même, ce qui les rendaient propriétaire de leur charge. L’office du bourreau devint donc une propriété familiale transmissible héréditairement, selon une loi non écrite mais parfaitement respectée. L’office pouvait se vendre par acte notarié. Par le jeu des mariages, des enfants placés chez les confrères, par le fait que ces gens vivaient dans un monde absolument clos, tout événement était immédiatement connu, en particulier tout office vacant ou sur le point de l’être. Dès qu’un exécuteur avait un fils il le faisait provisionner conjointement avec lui «avec droit de survivance» ce qui signifiait qu’à son décès l’enfant deviendrait automatiquement possesseur du titre, à charge pour sa mère ou pour son tuteur d’exercer ou de faire exercer à sa place jusqu’à ce qu’il est atteint l’âge compètent. S’il n’avait pas de fils, le bourreau vieillissant faisait provisionner son neveu ou son beau-frère afin que l’office reste dans la famille. Généralement, l’enfant était accoutumé très jeune à assister aux exécutions. Dès qu’il atteignait l’âge de dix ou douze ans il commençait à aider son père dans les exécutions, à seize ou dix-huit ans, il le suppléait ou pouvait le remplacer complètement mais il ne pouvait opérer en titre avant vingt-cinq ans.
Les mariages consanguins étaient la règle chez les bourreaux. Outre le fait qu’ils étaient souvent l’unique moyen de trouver un conjoint, ils avaient encore deux avantages non négligeables : ils permettaient de conserver ou de conquérir son poste et ils étaient le seul moyen pour chacun des époux de ne pas être regardé comme un monstre par l’autre. Le 28 février 1791, François CHEFDEVILLE, exécuteur à Dijon, écrivait aux administrateurs de la Côte d’Or pour réclamer une pension pour sa mère qui ne peut plus l’aider, ce qui le contraint à prendre un aide.
Le femme du bourreau, que l’on appelait la «bourelle», lui servait souvent d’aide et, sauf dans les villes importantes où le maître avait toujours plusieurs aides et valets, assistait toujours aux exécutions, se tenant prête à voler au secours de son époux si le patient se montrait récalcitrant.
En 1625, le bourreau de Dijon était Simon GRANDJEAN en place depuis 1615. Sa femme était une fille CHRETIEN, d’une vieille famille de questionnaires et de bourreaux. Une jeune fille de 22 ans, d’une noble famille de Bourg-en-Bresse, Hélène GILLET, fut condamnée à mort pour infanticide, par le président de Bourg, puis en appel par le parlement de Dijon. Une foule immense s’assembla sur la place du Morimont, pour assister à l’exécution : étant noble, Hélène Gillet devait être décapitée. Le bourreau, après avoir souhaité être à la place de la condamnée qui tendait le col pour recevoir le coup, hausse le coutelas, il se fait une huée du peuple; les jésuites et les capucins criaient «Jésus, Maria». La patiente se doute du coup, porte les mains à son bandeau, découvre le coutelas, puis se remet en même position qu’auparavant.
Fut-ce la jeunesse et la beauté de la patiente ? Ou parce qu’il avait surtout pendu ou rompu des brigands de grand chemin ? GRANDJEAN manqua la malheureuse. Sous les huées de la foule, qui ne faisaient qu’augmenter sa fébrilité, il porta plusieurs coups successifs, sans faire autre chose que blesser gravement la jeune fille. La colère de la foule augmentait, le bourreau s’enfuit et se réfugia dans une petite chapelle située au pied de l’échafaud. La bourrelle voulut achever la besogne de son mari. Elle saisit la corde qui liait la condamnée et tenta de l’étrangler avec. Comme une grêle de pierres tombait sur elle, elle tira ce corps demi-mort, la corde au col, la tête devant, a bas de la montée de l’échafaud. Comme elle se trouve au-dessous, elle prend des ciseaux qu’elle avait apporté pour couper les cheveux de la condamnée, avec ces ciseaux, elle veut lui couper la gorge ; comme elle n’en peut venir à bout, elle les lui ficha en divers endroits. Finalement GRANDJEAN et sa femme furent lapidés à mort par la foule. Quant à Hélène GILLET, on parvint à la sauver et elle finit ses jours dans un couvent de Bourg. Le 27 octobre 1790, le maire d’Einville au Jard, district de Lunéville écrivit une attestation destinée à appuyer la demande de poste formulée par Jean-Nicolas CANÉ (patronyme de notre généalogie) fils de l’ancien bourreau de la ville. Il y atteste que défunt Jean CANÉ a exercé en cette ville les fonctions de maître des hautes et basses œuvres pendant 20 ans et que Catherine THOMAS, veuve CANÉ, a exercé les mêmes fonctions que le dit CANÉ son défunt mari depuis son décès, par la voie de Jean-Nicolas Cané son fils, jusqu’à aujourd’hui avec une exactitude exemplaire.
Quand certaines villes commencèrent à se doter d’un bourreau professionnel celui-ci fut d’abord payé à la «vacation», c’est-à-dire qu’en fonction du genre de supplice déterminé par l’arrêt de la condamnation; il percevait un salaire fixé «de gré à gré» avec ses employeurs. Ce salaire, précaire et infiniment variable, du très vite être complété. Là encore ce fut le rejet du bourreau par la communauté qui provoqua la naissance de ce qui allait devenir un privilège considérable. Incapable de trouver un travail normal quel qu’il fût, repoussé par ses concitoyens, le bourreau réduit au salaire des exécutions du se trouver hors d’état d’assurer sa subsistance et celle de sa famille. Cependant, et alors qu’au XVIII ème siècle il était à la tête d’énormes revenus, il n’en continua pas moins à percevoir des salaires pour chacune de ses interventions, selon un barème fait par la justice locale. Selon les régions, il établissait une facture pour chaque exécution, ou un relevé périodique des exécutions faites au cours du mois écoulé, ou parfois pour une période plus longue. Il prenait soin de détailler, comme un bon artisan, tous les actes accomplis pour son ministère, en les tarifant minutieusement. Régulièrement, le procureur du Roi qui devait viser cette pièce et en délivrer l’exécutoire, c’est-à-dire le bon à payer, l’épluchait non moins minutieusement et la diminuait très sensiblement. C’était là une habitude admise et le bourreau devait en tenir compte en rédigeant son mémoire. Le 4 novembre 1735, François ROCH (patronyme de notre généalogie), exécuteur à Nancy, établissant un état des exécutions faites suivant jugement de la maréchaussée et du bailliage de Nancy précisait : Premièrement, avoir fustigé le nommé Benoît LAMBERT et la marque sur l’épaule dextre (droite) le 4 novembre 1735 pour demande 18 livres et 5 sols. Le 20 octobre 1735, pour sentence du bailliage de Nancy, la nommée Marie-Anne FRANCE a été exécutée le 26 du dit mois d’octobre pour 21 livres Pour avoir amené le gibet, planté et ramené au logis, pour ce 15 livres Pour les cordes 6 livres.
En 1728, ce même ROCH réclamant ses gages pour la pendaison de deux faux-monnayeurs, Jacques et Claude GILBERT, notait qu’ils ont été enterrés avec les cordes «ce qui est à présent l’usage» et facturait les cordes 10 livres. A Troyes en 1739, Hubert DOUBLOT percevait 7 livres et 10 sols pour marquer un condamné aux galères et le 3 septembre 1796, son successeur percevait la même somme. A Nancy, François ROCH, en janvier 1734 détaillait les exécutions faites l’année précédente, après le 22 août. Après les ordinaires fustigations et marques des galériens, il avait eu à exécuter un condamné au bûcher, lequel avait été enlevé par la foule aidée de soldats à l’ultime minute : « Par arrêt de la cour du quatrième courant (août 1733), le nommé François Leblanc a esté (été) condamné a estre (être) brûlé vif sur la place de Grève, et pour cet effet y ayant eu cinq cordes de bois transporté sur la ditte place en vertu de l’ordre de Monsieur REYNE (Rhein ou Reine), substitut de la ditte (dite)cour ce qui a raison de douze livres la corde suivant le certificat de Christophe GOSSAIRE, marchand huilier à Nancy, pour la somme de 60 livres» Pour avoir conduit les dits bois sur des charrettes louées à cet effet et pour la livraison diceux à raison de 30 sols l’une, soit 71,10 sols Pour avoir mené les poteaux au lieu destiné pour l’exécution, le planter et le ramener attendu que l’exécution ne s’est pas faite, 9 livres. Pour avoir conduit lui et ses gens sur la place de Grève et l’avoir lié enschesné (enchaîné) et allumer le feu prêt à faire l’exécution 36,10 livres Pour dix-huit fagots, paille sèche et autres choses utiles à la ditte exécution, 3,10 livres Pour les cordes utiles à l’exécution, 5 livres Pour une chaîne en fer qu’il a pareillement acheté pour cet effet 4 livres Le mémoire total de Roch s’élevait à 152 livres, il fut réduit à 126 livres, 18 sols et 6 deniers. Quand à Leblanc, miraculeusement sauvé du bûcher alors que le bourreau avait allumé le feu, on ne le reprit pas de sitôt car le 13 février 1734, ROCH l’exécuta … en effigie, ce qui correspond de nos jours à la condamnation par contumace. Mais ROCH toucha encore 10 livres. Le 1er juillet 1766, Charles SANSON, bourreau de Paris, se rendit à Abbeville pour exécuter le chevalier De La BARRE, il établit un mémoire total de 670 livres comprenant notamment : Appliqué la question, fait amende honorable, coupé la langue 20 livres Tranché la tête 100 livres Transporté au bûcher, jeté les cendres au vent 90 livres Frais de transport à Abbeville 320 livres. C’était beaucoup, mais SANSON avait torturé pendant 5 heures ce jeune homme de 19 ans, condamné pour impiété, blasphème, sacrilèges exécrables et abominables. Pour éviter toutes récriminations on fut ainsi amené à établir de véritables tarifs. Par exemple, le règlement adopté par le conseil provincial d’Artois, le 28 juin 1757, fixe les salaires des Maîtres des Hautes Œuvres : Pour brûler 90 livres Pour jet de cendres au vent 6 livres Pour rompre 60 livres Pour exposer à la roue 15 livres Pour pendre 30 livres Pour conduire aux fourches patibulaires 3 livres Pour appliquer la question 15 livres Pour faire baisser la potence 25 livres10 sols Pour fouet et flétrissure 15 livres Pour flétrissure 7 livres 10 sols Pour brûler des livres 6 livres Enfin, dans les cas où les bourreaux se transporteront hors du lieu de leur résidence, il leur sera payé 5 livres par jour à raison de huit lieues par jour. A sa nomination, on fournissait au bourreau ce qu’on appelait l’ustensile, la hache et l’épée, le billot , l’échafaud, la barre pour rompre, bref, tout le matériel qu’il devait entretenir à ses frais. Dans la plupart des lettres de provision d’office, qui donnait et octroyait officiellement la charge de d’exécuteur des sentences criminelles, on trouve mentionné un avantage en nature, le logement gratuit. C’était la maison du pilori.
Le Pilori de Paris était installé aux Halles. Les passants pouvaient voir ainsi des exemples édifiants de ces séances.
En plus de ses revenus, s’ajoutaient des petits privilèges. Tout d’abord il est à noter que quand un homme est condamné, ce qui est en dessous de la ceinture est au bourreau, ce droit donnait lieu à des disputes. En 1597, un bourreau exécutant un Espagnol convaincu de meurtre trouva 100 doublons cousus dans un coin des ses chausses. Le lieutenant de la prévôté revendiqua cette somme. Il y eut procès et le bourreau gagna. Pour les exécutions spectaculaires, le bourreau édifiait des sortes de tribunes sur lesquelles il louait des places aux curieux, toujours nombreux dès que l’on exécutait quelqu’un de connu. Dans de nombreuses villes, le bourreau percevait un droit fixe sur les « ribaudes », filles de vie et paillardes. A Amiens, le bourreau de la ville assurait le contrôle des filles qui devaient se tenir exclusivement dans la rue des filles ou rue du bourreau et devait les empêcher d’aller habiter ailleurs. Elles étaient tenues de lui payer 4 deniers par semaine. Le nombre des filles de joie croissant toujours, elles se répandirent un peu partout et une ordonnance du 9 décembre 1784 leur imposa le port d’un signe distinctif, une aiguillette rouge sur le bras droit et une pièce de drap jaune à leur vêtement, afin que l’on ne pu les confondre avec les femmes honnêtes.
Souvent le bourreau était appelé exécuteur ou Maître des Hautes et Basses Œuvres. Les basses œuvres étaient les tâches sordides et répugnantes, le bourreau était l’homme à tout faire ou plutôt à faire tout ce que les autres refusaient de faire. Dans tout l’Est de la France, il était équarrisseur et avait le privilège de «riflerie», c’est-à-dire que la peau des animaux morts qu’il devait enfouir, lui appartenait. Il devait également vider les fosses d’aisances, moyennant salaire. Ces fonctions existaient également dans une grande partie des Etats Germaniques. Pierre REIN(E) (patronyme de notre généalogie), exécuteur à Bar-Le-Duc le 15 octobre 1764 «est chargé de la vidange des cours et aisances, de la riflerie, dépouille des bêtes mortes, pour en faire tels profits qu’il jugera à propos» Il était pour le bourreau une autre source de revenus, plus curieuse encore. Pendant des siècles, l’ouverture du corps humain fut regardée comme sacrilège et les médecins et chirurgiens avaient les plus grandes difficultés à trouver du matériel pour étudier l’anatomie. A la fin du XVII ème siècle, la faculté de Paris ne donnait à ses étudiants que deux cadavres par an. Un homme pouvait aider à atténuer cette pénurie, le bourreau qui pouvait procurer de nombreux cadavres chaque année. Au début, les chirurgiens allaient enlever de vive force les cadavres au bourreau ou les volaient la nuit aux potences. Un arrêt du 11 avril 1551 menaça de grosses amendes ceux qui «souventefois» enlèvent «plusieurs corps par la main des exécuteurs». Bientôt, les affaires s’arrangèrent plus raisonnablement. Les Chirurgiens achetèrent très simplement les cadavres des suppliciés au bourreau. La faculté de Paris les payait 3 livres. Comme ce commerce était illicite, on arrangeait une mise en scène pour faire semblant de lui arracher de vive force le cadavre aussitôt après l’exécution. Les bourreaux exerçaient plus ou moins la profession de rebouteux. Cependant, en général, le bourreau n’était pas sanguinaire. Il accomplissait son travail avec une parfaite conscience professionnelle, en bon artisan de la souffrance et de la mort. MICHELET souligne avec raison que lors de la Saint-Barthélemy, une classe fut admirable : celle des bourreaux : Ils refusèrent de participer au massacre disant qu’ils ne tuaient qu’en justice. Les tourments qu’ils infligeaient n’étaient pas sortis de leur imagination. Il ne faut pas les confondre avec la question préalable qui comportait toute une gamme d’affreux supplices, étirement sur une table à l’aide de cordes, station prolongée sur un chevalet aigu, un poids lourd à chaque pieds ; brodequins qui faisaient éclater les tibias etc… et qui n’avaient pour but que d’obtenir des aveux du patient et n’étaient pas appliqués par l’exécuteur mais par un «questionnaire» qu’on appelait parfois «tourmenteur juré». C’était presque toujours un membre d’une famille d’exécuteurs. Le dernier questionnaire, bourreau de Paris, percevait un salaire de 2000 livres par an. La question ayant été abolie par un arrêt de Louis XVI, il perdit son office et son salaire mais pu se reclasser dans la profession en 1795, année où il fut nommé exécuteur à Blois.
La première peine était l’exposition au carcan. Le condamné était amené pieds nus, les mains liées et attachées derrière la charrette du bourreau. Son cou était enfermé dans un collier de fer fixé au bout d’une chaîne, elle-même attachée à un poteau planté sur une place de la ville. Parfois, on plaçait deux écriteaux sur le dos et la poitrine du condamné, portant la nature du délit commis : banqueroutier, usurier, bigame, blasphémateur etc… Il y demeurait d’une heure à cinq heures (pour les bigames), exposition renouvelée pendant plusieurs jours. Après quoi il était, pour certains délits, banni de la ville et ne pouvait y revenir sous peine de pendaison sans jugement. L’exposition au carcan pouvait aussi précéder une peine plus forte comme l’envoi aux galères. Le pilori n’était qu’une variante du carcan. Il n’a été supprimé que le 12 avril 1848. L’amende honorable, qui n’était le plus souvent qu’une peine complémentaire, consistait à amener l’accusé, soit à l’audience, soit devant le porche d’une église si elle précédait une exécution capitale, nu-tête, parfois en chemise et la corde au cou s’il allait être exécuté, tenant dans la main un cierge ou torche dont le poids avait été fixé dans le jugement de condamnation. Là il devit demander à haute voix pardon à Dieux, au Roi et à la justice du crime qu’il avait commis. Le dernier condamné qui fit amende honorable à Paris fut le Marquis de FAVRAS, pendu le 17 février 1790, pour avoir tenté d’organiser la fuite du Roi. Lorsque l’amende honorable était faite comme peine principale à l’audience d’un tribunal, le bourreau n’y participait pas et cela perdait son caractère infamant, si bien qu’on pouvait l’appliquer à des gens de qualité et même à des gens de robe et d’épée, par exemple pour injures propos diffamatoires où même violences légères.
Le bourreau donnait le fouet, peine appliquée pour les petits larcins, par exemple de denrées de peu d’importance comme les légumes dans le jardin. Cette peine pouvait aussi être appliquée à l’aide de verges, c’est-à-dire d’un faisceau de branches flexibles, sur les épaules nues. Elle ne s’appliquait pas aux récidivistes, lesquels pouvaient recevoir le fouet comme peine accessoire. Après quoi ils étaient flétris ou marqués. La marque était appliquée à l’aide d’un fer rouge ou plus exactement comme on marque encore aujourd’hui le bétail de certaines régions. Le fer rouge était appliqué sur l’épaule nue du ou de la condamnée. Selon le délit commis la marque pouvait être une fleur de lys ou un V pour les voleurs, deux V en cas de récidive, un D pour les déserteurs, les trois lettres GAL pour les galériens. La marque ne fut supprimée qu’en 1832. Après la révolution on avait simplement changé les lettres : T pour les travaux forcés à temps, TP pour les travaux forcés à perpétuité, F pour les faussaires. Sous l’ancien régime, les maquerelles (ainsi appelait-on les entremetteuses et les tenancières de bourdes clandestins) étaient marquées d’un M, comme les mendiants placés à l’hôpital par décision autoritaire. Toutes ces marques avaient pour but principal de permettre la reconnaissance des récidivistes.
Les blasphémateurs récidivistes condamnés pour la sixième fois avaient la lèvre supérieure coupée, pour la septième fois on coupait aussi la lèvre inférieure, s’ils récidivaient encore on leur coupait la langue. Parfois aussi on leur perçait la langue au fer rouge. Jusqu’en 1670, le blasphème était puni de mort. On coupait aussi une oreille ou les deux et parfois le nez, peine appliquée aux soldats déserteurs, aux filles de mauvaise vie, aux garçons qui enlevaient des jeunes filles. L’origine du mot pilori est indiquée par son ancien orthographe, pillory, pille-ory, pille oreille.
La peine du poing coupé ou brûlé, parfois les deux, n’était appliquée qu’à ceux qui allaient être immédiatement après exécutés, par pendaison, décapitation ou crémation. La peine des galères correspondait à la peine des travaux forcés. A temps, elle avait été d’abord de dix ans au plus, puis dans le courant du XVII siècle, on l’abaissa à trois ans. Elle pouvait être perpétuelle ou sans limite de temps, c’est-à-dire jusqu’à ce que le roi décide de l’interrompre. Elle était infligée pour quantité de délits ou de crimes, aux hommes seulement. Le bourreau n’intervenait que pour les peines accessoires qui précédaient l’envoi aux galères, marque au fer et souvent fustigation. Le nombre des condamnations aux galères varia en fonction du besoin en hommes de la marine du roi. En 1535, la France avait en mer trente galères dont vingt-six en bon état. Elles avaient toutes des équipages de forçats, qui fournissaient la force motrice. Ils étaient à l’arrivée enchaînés par paire à leur banc de nage qu’ils ne quittaient plus. Le nombre des galères diminua en 1662, il n’en restait plus que quelques-unes en mauvais état. Colbert apporta tous ses soins à la rénovation de cette marine, il fit acheter des esclaves turcs ou maltais et le 11 avril 1662, il adressa aux parlements une lettre dans laquelle il écrivait. «Sa majesté désirant rétablir le corps de ses galères, son intention est que vous teniez la main à ce que votre compagnie y condamne le plus grand nombre de coupables qu’il se pourra, et que l’on convertisse même la peine de mort en celle des galères». Cette peine ne donnait donc que peu de travail au bourreau. Son travail le plus courant consistait à pendre les condamnés à mort. Jusqu’en 1449, les femmes n’étaient pas pendues, pour des raisons de décence, mais enfouies vives. Une bohémienne aurait revendiqué «la loi de sa race» et réclamé la potence. Elle fut pendue mais il est noté dans un journal que sa jupe avait été liée aux genoux.
Les jeunes gens impubères, c’est-à-dire les enfants qui avaient commis un crime puni de mort, ou y avaient participés, étaient condamnés à être pendus sous les aisselles. On leur passait une forte sangle autour de la poitrine, sous les bras et le bourreau les accrochait à la potence, Cette peine paraît symbolique or il n’en est rien, elle entraînait assez fréquemment la mort en produisant la paralysie des muscles thoraciques et l’asphyxie. En principe, elle ne devait pas excéder une heure mais certains juges condamnaient à deux heures de pendaison. Les crimes punis de mort étaient innombrables, leur nombre, leur définition variant avec les époques et selon les régions. Dans un lointain passé l’adultère avait été puni de mort. Au XVIII siècle la peine était modérée au fouet et, pour la femme, à être enfermée dans un monastère ou un hôpital où son mari pouvait la reprendre pendant un délai de deux ans. Passé ce délai, ou si le mari mourait entre-temps, la femme était rasée et on lui donnait l’habit monacal pour y demeurer le reste de sa vie. Si le mari était magistrat, il ne pouvait reprendre sa femme tant qu’il était magistrat.
L’inceste entre ascendants et descendants était puni par le bûcher, il en était de même du «crime contre nature» entre hommes. Ces rigueurs ne peuvent manquer de surprendre en un siècle où la débauche régnait dans les classes dirigeantes de la société. Chacun connaissait les détails scabreux du roi Henri III et de ses nombreux mignons. Mais la loi frappait sélectivement en tenant compte de la condition des coupables. Pour certains c’était un crime, pour d’autres c’était un aimable amusement. Jusqu’au XVII siècle, quand il avait décapité un condamné, le bourreau devait souvent couper son corps en quatre quartiers qu’il accrochait près des portes principales de la ville, la tête étant clouée au sommet d’un poteau. Il percevait un salaire supplémentaire pour ce travail. Ce macabre étalage avait pour but d’inspirer la terreur.
Le supplice de la roue.
Le condamné était attaché sur une croix de Saint-André, posée à plat sur l’échafaud. En frappant à l’aide d’une barre de fer, le bourreau lui brisait et rompait les bras en deux endroits puis les jambes et les cuisses enfin les reins. Après quoi il était délié et mis sur une roue haute plantée, le visage contre le ciel, où il demeurait vivant pour y faire pénitence tant qu’il plaisait à notre seigneur de les y laisser. Il était fait inhibition et défense sous semblable peine, de toucher ou secourir ceux qui subissaient ce long supplice. Le supplice pouvait durer plusieurs heures si un retentum (un dispositif secret du jugement écrit au bas de la page de condamnation) ne donnait l’ordre au bourreau de les étrangler discrètement. Parfois cet étranglement secret était pratiqué sur la croix après un certain nombre de coups et c’est un cadavre que le bourreau déposait.
Le bûcher.
On pouvait le subir mort ou vif. Par exemple un pendu ou un décapité pouvait être condamné à être brûlé après exécution. On condamnait les auteurs de certains crimes jugés spécialement odieux, à être brûlés vifs. Le condamné vêtu d’une chemise soufrée était attaché à un poteau solidement planté en terre et le bourreau construisait autour de lui un bûcher en carré composé de fagots, bûches et paille alternées ? On suppose qu’il était asphyxié par la fumée bien avant d’être brûlé. Parfois, un retentum ordonnait au bourreau de tuer le supplicié en lui enfonçant dans le cœur la point d’un croc avec lequel il poussait les fagots.
La décapitation
La décapitation était en principe réservée aux nobles. Elle n’était pratiquée que rarement.
l’écartèlement
Quant à l’écartèlement, cette peine horrible était pratiquée contre les auteurs de crime de lèse-majesté, en particulier pour avoir attenté ou voulu attenter à la vie du roi ou d’un prince de sang. Ecarteler signifie mettre en quartiers, soit en quatre morceaux. Le criminel était placé sur le dos, sur un échafaud de trois pieds et demi (1,15m environ) seulement. On le fixait au plancher par des colliers de fer passés autour de la poitrine et des hanches, et vissés à l’échafaud. L’arme de son crime lui était attachée à la main droite que l’on brûlait. Puis on le tenaillait aux mamelles, aux bras, aux cuisses aux jambes, lui arrachant des lambeaux de muscles. Le bourreau versait sur ces plaies un mélange de plomb fondu, de poix, d’huile bouillante, de souffre, et de résine. A ce moment seulement, on attachait une forte corde à chaque bras et à chaque jambe. L’extrémité de la corde était attachée au palonnier d’un cheval. Le bourreau faisait alors tirer les chevaux par petites secousses, puis de toutes leurs forces en même temps. Le bourreau tranchait à l’aide d’un couperet les jointures et ligaments qui résistaient. Le corps ainsi disloqué était alors jeté au bûcher. Le dernier supplicié avait blessé Louis XV d’un coup de couteau, son exécution eut lieu le 28 mars 1757. Le bourreau se vit reprocher son manque de virtuosité et sa lenteur et il fut puni de quelques heures de cachot.
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A côté des bourreaux professionnels, véritables seigneurs du métier, dont les arbres généalogiques ne comportaient presque aucun apport étranger à la profession pendant parfois plusieurs siècles, il existait une foule de petits bourreaux campagnards dont le titre, parfaitement platonique, ne servait qu’à flatter la vanité d’un obscur petit hobereau. Leur vie entière s’écoulaient le plus souvent sans qu’ils aient l’occasion de mettre à mort un seul homme.. Tout au plus marquaient-ils au fer quelques voleurs ou fustigeaient-ils un quelconque condamné. Quand, par extraordinaire, ils avaient à exécuter un homme, ils payaient leur confrère de la ville voisine qui, lui, savait travailler, pour venir faire l’exécution à leur place. Ils abondaient dans l’Est, où leurs fonctions réelles se réduisaient aux « basses œuvres ». Ils étaient en réalité vidangeurs ou équarisseurs, on les appelait « rifleurs » et non bourreaux.
Quand Beaulieu fit recenser les bourreaux il ne se préoccupa que très peu de ces questions d’habilité manuelle et de savoir professionnel. La guillotine, outil moderne et perfectionné, n’exigeait plus autant de compétence que la roue ou même la potence. On inscrivit donc tout le monde sur la liste que l’on transmit aux deux ministres compétents, et Beaulieu termina son mémoire en proposant que l’on nommât un exécuteur pour chacun des 83 départements de la République. Comme la liste en comportait plus du double, il allait falloir trouver un arrangement pour régler le sort des bourreaux excédentaires. Un décret allait bientôt régler la question en bloc. Il allait aussi susciter de nombreuses difficultés imprévues.
Près d’un an s’écoula avant que parût enfin la loi du 13 juin 1793, établissant un exécuteur près le tribunal criminel de chaque département et fixant le traitement des exécuteurs. Après un an d’atermoiements la loi parut 10 jours après la chute des Girondins, le règne de Robespierre commençait. Quand parut cette loi du 13 juin, les exécuteurs ne percevaient que des indemnités provisoires, ou d’attente, depuis dix-huit ans et dix jours.
L’article premier dit : « il y aura dans chacun des départements de la République, près les Tribunaux criminels, un exécuteur de leurs jugements ». Les traitements, qui sont « une charge générale de l’état », étant fixés par l’article 3 : « Dans les villes dont la population n’excède pas 50 000âmes, il sera de 2 400 livres. « Dans celles dont la population est de 50 000 à 100 000âmes, de 4 000 livres. « Dans celles de 100 000 à 300 000 âmes, de 6 000 livres. « Enfin, à Paris, le traitement de l’exécuteur sera de 10 000 livres ».
Leur résidence sera fixée au chef-lieu judiciaire du département. Ils percevront vingt sous par lieue (environ quatre kilomètres) pour le transport de la guillotine lorsqu’ils devront opérer hors du lieu de leur résidence. Tout casuel et autres droits sont supprimés. Enfin, ceux d’entre eux qui vont se trouver sans emploi recevront un secours annuel de 600 livres « jusqu’à ce qu’ils soient placés ». Leurs noms seront inscrits sur un tableau pour être nommés par ordre d’ancienneté, dans les départements qui viendraient à en manquer. S’ils refusent de s’y rendre, le secours annuel sera supprimé.
Tout semblait donc réglé au mieux de la logique et de l’humanité, mais tel ne fut pas l’avis des premiers intéressés. Les exécuteurs, trouvant le montant de leur salaire beaucoup trop faible, adressèrent trois jours plus tard, le 16 juin, une pétition collective pour réclamer une augmentation. (voir fichier Pétition)
Plus de cinq mois s’écoulèrent sans que la pétition des exécuteurs obtint de réponse. Enfin, le 23 novembre 1793, l’Assemblée se décida à améliorer le sort de ceux qui, entre-temps, étaient devenus les hommes les plus en vue du moment. Un nouveau décret leur alloua une indemnité annuelle de 1 600 livres pour l’entretien de deux aides, chiffre porté pour Paris à quatre aides avec une indemnité de 4 000 livres. En outre, le transport de la guillotine sera fait aux dépens du trésor public ainsi que celui des condamnés et la fourniture de tous les « accessoires ». Lors de leurs déplacements, les exécuteurs recevront une indemnité de 36 livres, « à raison de 12 livres par jour ; savoir, un jour pour le départ, un jour pour le séjour, et un jour pour le retour ». Cette règle des trois jours sera observée jusqu’au début du XXème siècle. De plus, l’exécuteur de Paris recevra en outre, « tant que le gouvernement sera révolutionnaire », une somme annuelle de 3 000 livres.
Le secours versé aux exécuteurs supprimés fut porté par le même décret de 600 à 1 000 livres par an.
La loi du 13 juin 1793 fut assortie dans son application de la clause de majorité : pour être commissionné pour un poste d’exécuteur, il fallait avoir vingt-cinq ans, comme sous l’ancien régime, alors que la loi du 20 septembre 1791 avait fixé la majorité civile à vingt et un ans.
Toutes les difficultés paraissaient donc réglées sur le papier, puisqu’il y avait au moins deux fois plus d’exécuteurs que de postes à pourvoir. Mais dans la pratique, les choses se passèrent tout autrement. Pour satisfaire aux obligations créées par les nouvelles lois il fallait d’abord pourvoir chaque département d’une guillotine. Schmidt avait obtenu l’exclusivité de leur construction.
Le 16 février 1790, l’Assemblée nationale avait divisé la France en quatre-vingt-trois départements. Les annexions successives du comtat d’Avignon ‘1791), de la Belgique (1792), qui forma neuf départements nouveaux, de la Savoie, de Nice, firent sans cesse augmenter le nombre. La loi du 28 pluviôse de l’an VIII (11/07/1808) le fixa à 98. En 1808, après la reprise de la Belgique, perdue en 1793, reprise en 1795, et après l’annexion des États rhénans, le France compta 127 départements, dont deux pour la Corse, et en y comprenant les colonies. La construction des guillotines devenait une véritable industrie.
En 1792 Schmidt se trouva donc dans l’obligation de construire rapidement les guillotines mais la difficulté de trouver de bons menuisiers acceptant de travailler aux instruments de supplice qu’ils fallait payer au-dessus des tarifs normaux, jointes au désir évident de s’enrichir, firent que ces machines tant attendues, que beaucoup de départements réclamaient, causèrent dès leur arrivée et surtout dès la mise en service beaucoup de déceptions et de déboires.
Le tableau des exécuteurs supprimés destiné à pouvoir les postes vacants fut établi par ordre d’ancienneté. Ce furent donc les plus âgés qui se virent promus dans de lointains départements du midi. Dans leur ville, et plus souvent leurs villages, ils étaient certes haïs, mais ils étaient tolérés ; on les évitait, on leur témoignait du mépris, on les excluait de la vie collective de la cité, mais s’ils « se tenaient à leur place » on ne les agressait pas. Et, le plus souvent, ils y étaient nés. Dans les départements de l’Est, ils étaient plus rifleurs que bourreaux et, à leur fonctions traditionnelles de vidangeur, équarisseur, d’homme de corvées répugnantes, ils joignaient presque toujours un petit métier : bourrelier, savetier et le plus souvent rebouteur de bestiaux. Et, soudain ces pauvres gens du peuple recevaient l’ordre de tout quitter et, par leurs propres moyens, sans aucune avance d’argent, ce qui signifiait à pied, de gagner un département lointain, dont ils ignoraient même où il pouvait bien se trouver, comment on pouvait s’y rendre, et quelle langue on y parlait. Car eux-mêmes ne parlaient que le patois ou le dialecte de leur région et la plupart des rifleurs alsaciens ignoraient totalement le français, ce qui n’étaient évidemment pas fait pour faciliter leurs relations avec la population hostile au milieu de laquelle ils devaient s’installer.
A cela s’ajoutaient les problèmes familiaux, le plus souvent aigus. La plupart avaient des enfants souvent très nombreux, les familles de huit, dix ou douze enfants n’étaient pas rares. Les plus âgés avaient enfants et petits-enfants. Il y avait aussi les vieillards, père, mère, oncle ou tante, parfois même vieux cousins. A cette époque la structure familiale, surtout à la campagne, était très patriarcale. La famille au complet était dans l’impossibilité de suivre son chef dans un voyage aussi long effectué dans d’aussi déplorables conditions. Et les meubles ? le linge, les ustensiles nécessaires à la vie ? tout ce déménagement impossible à réaliser faute de moyens !
D’autre part, le chef de famille, l’homme qui assurait par son salaire l’essentiel des maigres ressources de la famille, parti au loin, comment le reste du groupe vivrait-il, d’où tirerait-il sa subsistance ? Toutes ces considérations faisaient que la situation d’exécuteur supprimé percevant un maigre secours de mille livres par an paraissait plus enviable que d’être pourvus d’un poste lointain avec un meilleur salaire.
Les plus forts, les plus audacieux, ceux qui avaient pu amasser quelques biens, tentèrent l’aventure. Les plus âgés, les plus faibles, refusèrent purement et simplement leur nomination. On leur fit connaître qu’ils perdraient du même coup leurs secours annuel. Certains se résignèrent, trop effrayés par le long et pénible voyage qui les attendait. D’autres se firent rayer du tableau puis, quelques mois plus tard demandèrent à être réinscrits.
Les problèmes rencontrés pour trouver un bourreau par département, fit que l’on se montra moins intransigeant. Ceux qui étaient jeunes et en bonne santé et qui refusaient un poste, furent maintenus sur le tableau et on leur proposa d’autres postes. Ce fut, par exemple, le cas de Jean-Pierre ROCH, membre lui aussi d’une vieille famille importante d’exécuteurs de l’Est. Il avait été provisionné le 17 février 1790 à Longwy ; lors de l’établissement du tableau, puisque aucun exécuteur n’était maintenu à Longwy, on voulut l’envoyer dans le Tarn, il refusa. On le radia, puis on le réinscrivit et l’on fut très content de le nommer à Turin le 29 germinal de l’an X (avril 1802) et il s’y rendit.
Le système de nomination en fonction du tableau n’eut pas pour l’administration que des aspects négatifs au moins financièrement. Le nombre des exécuteurs supprimés percevant un secours diminua très rapidement. En l’an X on n’en comptait déjà plus que quarante-deux. Trois ans plus tard, en l’an XIII (1805), il n’en restait plus que cinq, tous originaires des départements de l’Est : Claude BOURG de la Haute-Marne ; Nicolas WOLF, MIRAMONT (surnom de Georges MIRAUCOURT) et Pierre WOLF, tous trois de la Moselle et François MENGIS du Haut-Rhin.
Finalement, la situation des exécuteurs fut, dans les départements, le même que celle des machines à Guillotiner. On ne parvint jamais à les pourvoir tous de l’homme indispensable et il est fort probable que cette situation se prolongea jusqu’en 1832, année où leur nombre fut réduit. Il est à peu près certain qu’à aucun moment les départements français ne furent en possession, tous à la fois, d’une guillotine et d’un bourreau.
Le décret du 25 novembre 1870 disait : « Considérant qu’aucune loi ne légitime l’usage de dresser les bois de justice sur une plate-forme élevée au dessus du sol, de manière à transformer en un spectacle hideux l’expiation légale dont la publicité n’est pas mieux garantie, tandis qu’il en résulte les plus grands inconvénients pour le transport et l’érection des bois. » En conséquence, l’échafaud était purement et simplement supprimé, désormais la machine serait montée directement sur le sol.
Puis le même décret achevait la réduction du nombre des exécuteurs poursuivie depuis près de quatre-vingt ans. A partir du premier janvier 1871 , les exécuteurs en chef et leurs adjoints en exercice sur le territoire continental français seraient relevés de leurs fonctions. A la même date il ne serait maintenu qu’un exécuteur en chef et cinq adjoints à Paris, compétents pour la totalité du territoire. Notons que l’exécuteur d’Alger et ses aides et celui de Corse demeuraient en fonction.
Jean-François HEIDENREICH, bourreau de Paris, décède le 29 mars 1872, son premier aide, Nicolas ROCH fut nommer dès le 6 avril 1872 pour le remplacer. C’était encore un descendant d’une importante famille d’exécuteurs de l’Est, non pas de ces humbles « rifleurs », mais de vrais exécuteurs qui avaient tenu les offices les plus importants et s’étaient alliés aux autres grandes familles. D’une remarquable fécondité, ils avaient mis la main au cours des ans sur toutes les bonnes villes de Lorraine. D’un ancêtre commun, bourreau de Metz, étaient sortis à la fin du XVII siècle trois branches importantes que nous appellerons les ROCH de Nancy et Vézelise, les ROCH de Toul et Commercy et un rameau plus petit, les ROCH de Briey. Bien entendu ils avaient, au gré des alliances, essaimé à travers la Lorraine et on les trouve périodiquement bourreaux de Vaucouleurs, de Pevange, de Châlons en Champagne, de Longwy, de Rozières et de Saint-Nicolas, de Villers la Montagne etc..
Les filles épousèrent des confrères et les fils, des filles de confrères, des VIARD, des ÉTIENNE, des CANÉ, des DESMOREST, des REINE (RHEIN, des GUERCHOUX, des CHRÉTIEN, des BERGER et surtout des HERMAN. A Metz, les BARRÉ et les ROCH alternaient comme titulaires de l’office. On voit même une ROCH, veuve d’un BARRÉ en premières noces, se remarier avec Nicolas SCHUIN (SCHWIND), bourreau de Trèves, en 1718. La révolution les projeta aux quatre coins de la France. Comme ils parlaient français, ils s’y rendirent beaucoup plus facilement que leurs confrères alsaciens. C’est donc le représentant d’une famille exceptionnellement importante qui accédait au poste d’exécuteur national.
Nicolas ROCH descendait des ROCH de Toul et Commercy. L’abbé Crozes, aumônier de la Roquette, le décrivit ainsi : « C’était un homme plutôt petit que grand, à figure placide et douce, un nez busqué, de petits yeux gris clair, des favoris grisonnants, un visage des plus ordinaires, sans caractère aucun.
ROCH officiait en redingote, il ajouta le chapeau haute forme, les aides se vêtirent de noir et bientôt toute l’équipe opéra en redongote noire, et les aides se coiffèrent de chapeau cloche, vite baptisés « melons »
En 1872, les gages des exécuteurs avaient été sérieusement augmentés. Ils furent portés à 6 000 francs par an pour l’exécuteur en chef, 4 000 francs pour chacun des deux exécuteurs de première classe DEIBLER et GANIÉ, et 3 000 francs pour chacun des exécuteurs de deuxième classe, DESFOURNEAUX, BERGER et ÉTIENNE.
A l’époque, beaucoup d’ouvriers gagnaient moins de 5 francs par jour de travail, un instituteur débutant gagnait 70 francs par mois, puis 100 francs après titularisation.
Le 24 avril 1879, dans la soirée, ROCH fut frappé d’une attaque d’apoplexie et mourut le lendemain matin. Il avait soixante-six ans. Il avait fait tomber 82 têtes en 84 mois. Sa veuve avait cinquante-cinq ans. Dès l’année 1879 un secours annuel de 500 francs lui fut accordé.
Le 15 mai 1879, Monsieur Charles Sevestre, chef du premier bureau des affaires criminelles au ministère de la justice, signa un arrêté ainsi conçu : « Le sieur DEIBLER Louis Antoine Stanislas est nommé exécuteur en chef en remplacement du sieur ROCH, décédé. Il touchera en cette qualité 6 000 francs de gages annuels qui lui seront payés à partir du 15 mai 1879 par douzièmes, sans retenue, à la charge pour lui de résider à Paris et de ne pouvoir s’absenter sans la permission par écrit du chef du 1er bureau de la Direction criminelle ».
Si les DEIBLER étaient encore des inconnus en France, leur ancienneté dans la profession était égale à celles des familles les plus importantes, mais c’est en Allemagne qu’il nous faut les chercher car en deux générations seulement ils occupèrent le poste d’exécuteur national pendant soixante ans. Les ancêtres directs de Joseph DEIBLER furent bourreaux et écorcheurs de Biberach (Wurtemberg) de 1694 au moins à 1833, sans aucune interruption. Vingt-sept actes d’état-civil échelonnés entre le 19 janvier 1694 et le 26 mai 1833 permettent de l’affirmer.
Le jeune Anatole DEIBLER, fils de Louis Antoine Stanislas, avait débuté lui aussi dans la carrière. De 1882 à 1885 il avait participé officieusement aux exécutions faites à Paris, comme aide de son père. En 1890, il devint adjoint de 1ère classe et en cette qualité il était le « photographe » de l’équipe. Le 28 décembre 1898 Louis DEIBLER se rendit au ministère de la justice et remit sa lettre de démission à compter du 1er janvier. Il avait obtenu du ministère que son fils, Anatole, lui succéderait Le 2 janvier 1899, Anatole reçut sa nomination officielle.
Le 14 juin 1924, les gages de l’exécuteur en chef furent portés à 11 600 francs par an.
Le 2 février 1939, Anatole DEIBLER se leva plus tôt que de coutume, but son café et prit son sac de voyage. Il partait pour Rennes exécuter l’assassin Pilorge. Il résolut de prendre le métro pour gagner la gare Montparnasse où il avait rendez-vous avec ses adjoints. Aumonmet où il descendait l’escalier de la station Porte-de-Saint-Cloud, il s’effondra, terrassé par une crise cardiaque. Anatole DEIBLER mourut dans son lit, 12 villa Dufresne.
L’enterrement du « patron » eut lieu le lendemain. Avec la mort d’Anatole à soixante-quinze ans, la dynastie des DEIBLER s’éteignait. En cinquante-trois ans d’exercice comme exécuteur en chef, il avait fait tomber au moins quatre cent cinquante têtes, dont près de trois cents comme chef. Au moment de son décès, ses gages étaient de 25 000 francs par an. C’étaient maintenant des revenus modestes.
L’administration de la justice mit près de six semaines à choisir le successeur d’Anatole DEIBLER.La compétition était très ouverte. Lorsque le bourreau meurt sans laisser de fils prêt à lui succéder, les rivalités se déchaînent immédiatement.
Le 15 mars 1939, Jules Henri DESFOURNEAUX fut enfin désigné ; il avait triomphé de ses deux concurrents les plus sérieux, Georges MARTIN et surtout André OBRECHT, mais ils n’étaient surtout qu’adjoints de deuxième classe. A titre de consolation OBRECHT fut promu de première classe. Avec DESFOURNEAUX c’était le retour au poste d’exécuteur d’une très ancienne famille, ce devait du reste être le dernier. Il était né le 17 décembre 1877 à Bar-le-Duc, son arrière-grand-père avait été exécuteur à Metz, mais c’est en Berry qu’il faut rechercher les origines de la famille.
Le 1er octobre 1851, dans l’après-midi, Jules Henri DESFOURNEAUX eut une défaillance. Sa femme l’aida à se coucher. Infirmière, elle avait bien compris qu’il s’agissait d’une crise cardiaque. A 6 heures du soir, le vieux bourreau ferma définitivement les yeux.
André OBRECHT fit ses débuts comme chef exécuteur le 13 novembre 1951 à Marseille. Comme aide, il avait participé depuis son recrutement à trois cent soixante deux exécutions capitales. L’entente ne régnait pas toujours entre OBRECHT et ses aides. OBRECHT espérait, comme ses prédécesseurs, exercer jusqu’à son dernier jour. Au ministère on s’avisa qu’il vieillissait. Il avait atteint soixante-dix-sept ans quand le 30 septembre 1976, on l’informa qu’il était mis fin à ses fonctions.
Pour lui être agréable on lui demanda de désigner son successeur, il désigna un de ses trois aides de seconde classe, Marcel CHEVALIER. Il est nommé le 1er octobre 1976. Il restera en fonction jusqu’au 9 octobre 1891, année où la peine de mort fut abolie. Il aura exécuté deux personnes.
L’abolition fut adoptée par 363 voix et 117 voix contre, le 18 septembre 1981
Voilà la suite et fin !! bonne lecture Gigi Martine STOFFLET
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